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Braquer une arme chargée sur quelqu'un n'est pas condamnable du tout ?
C'est un peu plus compliqué en effet...
S'il te voit, il y a menace avec arme, si, je parlais d'une tentative d'homicide ( encore qu'on peut pas mal discuter sur l'intention, et là,... c'est l'affaire des avocats...

)... si personne ne te voit, hum... je dirais là comme ça que faute de témoins, je ne vois pas bien ce qu'on pourra venir te reprocher.
Si tu t'arrêtes de toi-même, il n'y aura pas tentative de meurtre, mais si c'est une personne ou les circonstances extérieures, si...
C'est très schématique, parce que ce sont des questions précises qui sont généralement traitées par la jurisprudence, donc au cas par cas.
Pour faire aussi simple que possible, en droit français, on décompose une infraction en 2 éléments : un élément moral ( la conscience et la volonté de commettre l'infraction ) et un élément matériel ( la commettre effectivement )... S'il manque l'élément matériel, il est difficile de prouver l'infraction, s'il manque l'élément moral, on peut avoir un homicide involontaire, par exemple.
Mais, il y a des mais.... parce que l'élément matériel lui-même doit comporter à la fois un commencement d'éxécution et l'absence d'un désistement volontaire...
La suite par là... de mémoire, ça m'a pas l'air mal.
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Élément matériel [modifier]
Le commencement d'exécution [modifier]
La tentative doit être manifestée par un commencement d’exécution de l’infraction. L’agent ne se trouve plus au stade des actes préparatoires, mais n’a pas encore abouti entièrement à l’infraction principale. Le commencement d’exécution est défini par la jurisprudence comme le ou les actes « tendant directement à la consommation de l’infraction ».
Exemple : arrêt Lacour, crim. 25 octobre 1962 : M. Lacour paye un individu pour le meurtre du fils adoptif de sa maîtresse. Le tueur à gages simule un enlèvement du fils adoptif, obtient son salaire avant de dénoncer M. Lacour à la police. Lacour est poursuivi notamment pour tentative de meurtre. Il est acquitté au motif que ses agissements ne tendent pas directement et immédiatement à la mort de la victime. Il s’agit en réalité d’une tentative non pas de meurtre mais de complicité de meurtre : quoi qu’il arrive, Lacour n’aurait jamais été meurtrier, seulement complice. Faute d’actes tendant immédiatement et directement à la consommation de l’infraction, il n’y a pas de tentative punissable (le comportement de M. Lacour pouvant cependant être sanctionné sous d'autres qualifications).
La tentative d’escroquerie à l’assurance a donné lieu à une jurisprudence importante : la simple simulation de sinistre n’est qu’un acte préparatoire non punissable, car elle ne tend pas immédiatement et directement à la remise des sommes par l’assurance. Par contre, la demande adressée à l’assurance suite à une fausse déclaration aux services de police est constitutive de commencement d’exécution. La fausse déclaration accompagnée de manœuvres frauduleuses, d’une mise en scène, a pu également être considérée comme un commencement d’exécution.
L’absence de désistement volontaire [modifier]
La tentative est une infraction manquée contre la volonté de son auteur. Le désistement volontaire, antérieur à la consommation de l’infraction, paralyse toute poursuite.
Ce mécanisme peut s’expliquer de différente façon. L’agent qui a volontairement renoncé à son entreprise infractionnelle a révélé qu’il n’était pas dangereux. La loi encourage le futur délinquant à renoncer à son geste, lui offrant l’impunité en récompense. On peut également expliquer le mécanisme par la justification de la répression de la tentative : il s’agit de punir l’agent dont l’intention délictueuse irrévocable n’a pas abouti à la consommation de l’infraction. L’agent qui renonce fait ainsi la preuve que son intention n’était pas irrévocable : il n’y a pas de tentative.
Si l’infraction a manquée son but en dehors de la volonté de l’infracteur (tir raté, passage inopiné d’un passant ou des forces de l’ordre, désistement inopiné d’un comparse, intervention de la police), parfois fait de la victime (fuite du kidnappeur en raison des cris de la victime : crim. 26 avril 2000), la tentative est punissable.
L’absence de désistement volontaire ne signifie pas forcément l’intervention d’une cause extérieure : Crim. 10 janvier 1996 considère établie la tentative de viol qui n’a pu aboutir à cause d’une « panne sexuelle » du criminel.
Le problème peut se poser en ce qui concerne les causes de désistement mixtes ; par exemple, un ami moralisateur dissuade l’agent de commettre le cambriolage projeté (crim. 20 mars 1974). Le désistement n’est pas forcé par des circonstances extérieures, mais n’est pas spontané non plus. Il suffit de se référer à la lettre de l’article 121-5[7] du Code pénal : la tentative est constituée lorsqu’elle n’a pas abouti qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de son auteur. Les causes étrangères à la volonté doivent être exclusives, ou du moins déterminantes, pour que la tentative soit punissable.
Le problème de la fuite de l’agent par peur, par exemple s’il a entendu un bruit, est affaire d’appréciation au cas par cas. Il semblerait que la jurisprudence penche généralement pour l’impunité lorsque la peur est spontanée.
Le désistement volontaire doit intervenir avant consommation de l’infraction pour être exonératoire de responsabilité. Quelques textes spéciaux récompensent toutefois le repentir actif après consommation de l’infraction, comme par exemple en matière d’association de malfaiteurs, mais cela reste une exception puisque le droit pénal ne considère pas le désistement volontaire postérieur (à la commission de l'infraction) comme tel mais comme un remords qui n'a donc aucune valeur juridique.
Élément moral [modifier]
L’auteur de la tentative doit avoir eu la volonté de consommer l’infraction. Cet élément, qui n’appelle pas de remarque particulière, est pourtant essentiel. C’est cette volonté infractionnelle qui justifie la répression de la tentative, en dehors de tout résultat, donc en dehors de tout troubles effectif à l’ordre public.
Un cas particulier de tentative : l'infraction impossible [modifier]
On désigne comme infractions impossibles les comportements qui n’ont pas abouti à la consommation de l’infraction en raison non pas d’une maladresse ou d’un évènement fortuit, mais en raison d’une impossibilité objective de commettre l’infraction.
Certaines infractions impossibles sont incriminées par le législateur : ainsi, l’ancien code prévoyait un délit d’avortement de femme supposée enceinte. On peut rapprocher cette incrimination des dispositions faisant référence à la qualité réelle ou supposée de certaines personnes, notamment en ce qui concerne les discriminations (article 225-1[8] du Code pénal). Il pourrait sembler impossible d’être coupable d’antisémitisme envers une personne non juive, mais le législateur réprime dans ce cas l’infraction purement putative, infraction n’existant que dans l’esprit de son auteur.
Il reste des hypothèses d’infractions impossibles non prévues par le législateur. La jurisprudence du XIXe siècle avait d’abord considéré que, l’infraction étant impossible, la répression était pareillement impossible.
L’infraction n’ayant pas été consommée, le seul terrain de répression envisageable est celui de la tentative.
Le raisonnement conduisant à l’impunité s’appuie sur la définition même de la tentative : le commencement d’exécution étant constitué par des actes tendant directement et immédiatement à la consommation de l’infraction, lorsque la consommation est impossible, il ne peut exister d’actes y tendant directement et immédiatement. Il n’existe donc pas de tentative punissable. Il n’existe d’ailleurs pas de trouble à l’ordre public.
Ce raisonnement, qui a pour lui le principe de légalité et une certaine rationalité, laissait échapper à la répression des agents qui avaient pourtant fait la preuve de leur dangerosité, de l’irrévocabilité de leur résolution criminelle.
Face à ce reproche, la jurisprudence a emprunté une voie médiane, s’inspirant de propositions doctrinales qui distinguaient notamment entre impossibilité absolue et relative. L’impossibilité est absolue lorsque l’objet de l’infraction n’existe pas, comme dans le meurtre d’un cadavre, ou lorsque les moyens sont intrinsèquement inefficaces, comme dans l’empoisonnement par une substance non toxique. L’impossibilité est relative lorsque l’objet existe mais est momentanément insusceptible d’être atteint (pillage de tronc d’église vide) ou lorsque les moyens employés auraient pu être efficace (coup de feu mal tiré). La doctrine proposait également de distinguer impossibilité de fait (réprimable) et de droit (il manque un élément constitutif de l’infraction, non réprimable).
Aucun de ces critères ne s’avèrent satisfaisant intellectuellement ni juridiquement.
La Cour de cassation a finalement opté pour la répression systématique des infractions impossibles dans son arrêt « Perdereau » du 16 janvier 1986.
Il s’agissait en l’espèce d’une tentative de meurtre opérée sur un cadavre.
La Cour de cassation souligne que le décès préalable de la victime est une circonstance indépendante de la volonté de l’auteur, qui s’analyse comme une absence de désistement volontaire ayant conduit à l’échec de l’infraction projetée.
Elle ajoute que les violences exercées contre le cadavre constituent un commencement d’exécution du meurtre. Cet attendu ne correspond pas à la définition classique du commencement d’exécution. En aucun cas des coups portés à un cadavre ne peuvent conduire directement et immédiatement, ni même indirectement ou à long terme, à la mort d’une personne humaine.
Il s’agit d’une infraction putative, qui n’existe que dans l’esprit de son auteur, mais qui est réprimée parce que les coups avaient pour objet de réaliser l’infraction.
On constate que le commencement d’exécution n’est pas l’élément principal de la tentative ; il s’agirait plutôt d’un moyen de prouver l’intention irrévocable.
Depuis cet arrêt se pose la question de la survie de solutions classiques sur les infractions imaginaires : le détournement de mineur commis sur une personne majeure est-il une tentative de détournement de mineur ? L’assassinat commis par le moyen de sortilèges ou d’envoûtements est-il une tentative d’assassinat ? Le vol d’un bien dont on est en réalité propriétaire est-il une tentative de vol ?
La doctrine exclut la répression de ces hypothèses au motif qu’elles ne correspondraient à aucune incrimination, contrairement à la tentative d’infraction impossible. On perçoit cependant mal la différence avec le cas du meurtre de cadavre.
Le danger est de tomber dans la répression de la simple volonté d’infraction, ce qui revient à un délit d’opinion.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Responsabilit%C3%A9_p%C3%A9nale_en_France#Le_commencement_d.27ex.C3.A9cutionhttp://fr.wikipedia.org/wiki/Infraction_en_droit_p%C3%A9nal_fran%C3%A7aisCiter:
Qu'en est-il des explosifs ? Si j'apporte des explosifs dans un endroit public mais que je n'appuie pas sur le détonateur, j'imagine que je suis tout de même coupable de quelque chose selon les lois françaises ?
Détention d'armes prohibées ?... Je suppose que les explosifs sont considérées/classées parmi les armes ou le matériel de catégorie que l'on ne peut détenir sans permis ou aggrément particulier...